J.O. 258 du 5 novembre 2004       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet
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Arrêté du 20 octobre 2004 portant extension de la convention collective nationale régissant les rapports entre les entrepreneurs de spectacles et les artistes dramatiques, lyriques, chorégraphiques, marionnettistes, de variétés et musiciens en tournées du 7 février 2003 et d'un avenant à ladite convention (n° 2310)


NOR : SOCT0411992A



Le ministre de l'emploi, du travail et de la cohésion sociale,

Vu les articles L. 133-1 et suivants du code du travail ;

Vu la convention collective nationale régissant les rapports entre les entrepreneurs de spectacles et les artistes dramatiques, lyriques, chorégraphiques, marionnettistes, de variétés et musiciens en tournées du 7 février 2003 ;

Vu l'avenant du 18 février 2003 portant création de l'annexe « salaires » à la convention collective susvisée ;

Vu la demande d'extension présentée par les organisations signataires ;

Vu l'avis publié au Journal officiel du 12 avril 2003 ;

Vu les avis recueillis au cours de l'enquête ;

Vu l'avis motivé de la Commission nationale de la négociation collective (sous-commission des conventions et accords), rendu en sa séance du 11 octobre 2004,

Arrête :


Article 1


Sont rendues obligatoires, pour tous les employeurs et tous les salariés compris dans le champ d'application de la convention collective nationale régissant les rapports entre les entrepreneurs de spectacles et les artistes dramatiques, lyriques, chorégraphiques, marionnettistes, de variétés et musiciens en tournées du 7 février 2003, les dispositions de :

- la convention collective nationale régissant les rapports entre les entrepreneurs de spectacles et les artistes dramatiques, lyriques, chorégraphiques, marionnettistes, de variétés et musiciens en tournées du 7 février 2003, à l'exclusion :

- de l'article 46 du titre VI (répétitions), comme étant contraire aux dispositions de l'article L. 122-42 du code du travail ;

- du terme : « signataire » figurant au sixième alinéa de l'article 58 (Commission paritaire nationale de conciliation et d'interprétation) du titre XI, comme étant contraire aux dispositions combinées des articles L. 132-2 et L. 133-1 du code du travail, telles qu'interprétées par la jurisprudence (Cass. Soc. 17/09/2003, Fédération chimie CGT-FO).

L'article 11 (mentions obligatoires) du titre III (signature et remise des contrats) est étendu sous réserve de l'application des dispositions de l'article L. 122-3-1 du code du travail, qui fixent toutes les mentions obligatoires que doit comporter le contrat de travail à durée déterminée.

L'article 13 du titre III susmentionné est étendu sous réserve de l'application des dispositions de l'article L. 122-3-2 du code du travail.

L'article 24 du titre IV (voyage) est étendu sous réserve de l'application des dispositions de l'article D. 220-7 du code du travail.

L'article 27 du titre IV susmentionné est étendu sous réserve de l'application du principe selon lequel les frais professionnels qu'un salarié justifie avoir exposés doivent lui être remboursés sans pouvoir être imputés sur sa rémunération, à moins qu'il n'ait été contractuellement prévu qu'il en conserve la charge moyennant le versement d'une somme forfaitaire fixée à l'avance et à la condition que la rémunération proprement dite reste au moins égale au salaire minimum interprofessionnel de croissance.

L'article 54 du titre VIII (cas de résiliation ou de suspension de contrat) est étendu sous réserve de l'application des dispositions de l'article L. 122-3-8 du code du travail ;

- l'avenant du 18 février 2003 portant création de l'annexe « salaires » à la convention collective nationale susvisée.

Article 2


L'extension des effets et sanctions de la convention collective et de l'avenant susvisés est faite à dater de la publication du présent arrêté pour la durée restant à courir et aux conditions prévues par ladite convention et ledit avenant.

Article 3


Le directeur des relations du travail est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 20 octobre 2004.


Pour le ministre et par délégation :

Par empêchement du directeur

des relations du travail :

Le sous-directeur de la négociation collective,

P. Florentin


Nota. - Les textes de la convention collective et de son avenant ont été publiés au Bulletin officiel du ministère, fascicules conventions collectives no 2003/3 (convention) et no 2003/12 (avenant), disponibles à la Direction des Journaux officiels, 26, rue Desaix, 75727 Paris Cedex 15, au prix unitaire de 7,23 EUR.